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Affectation du résultat : l’éclairage de la Cour de cassation sur une pratique répandue

Vous avez clôturé votre exercice comptable au 31 décembre.
En conséquence, l’approbation des comptes sociaux de cet exercice approche à grand pas avec cette sempiternelle question de comment j’affecte mon résultat ?
Cette question, certes récurrente, reste néanmoins importante.
L’affectation de votre résultat comptable ne doit pas être le fruit du hasard ; elle doit être mûrement réfléchie.
Un bénéfice comptable peut être affecté de différentes manières (aux réserves, au report à nouveau, aux associés à titre de dividendes ..) à la condition de respecter certains impératifs légaux (ex : une dotation obligatoire à la réserve légale, une dotation obligation à l’apurement des pertes antérieures …).
Il n’est pas inutile de demander conseil à son avocat préféré pour faire le bon choix dans le respect de la législation en vigueur.
A ce sujet, la jurisprudence n’est pas en reste pour donner son avis sur la question de l’affectation du résultat comptable.
Récemment, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation dans son arrêt n°23-11.410 du 12 février 2025 a remis en cause une pratique – pourtant courante – qui consistait à faire distribuer le report à nouveau bénéficiaire par une assemblée autre que celle approuvant les comptes.
Vous faites peut-être partie de ceux qui, au moment de l’approbation des comptes, décident de ne pas distribuer tout de suite des dividendes en remettant cette décision à plus tard. En attendant, vous décidez d’affecter votre résultat comptable au compte « report à nouveau ».
Quelque temps plus tard, vous décidez de vous prélever des dividendes sur ce compte « report à nouveau bénéficiaire » hors contexte d’approbation des comptes.
En invalidant cette pratique, la cour de cassation affirme la compétence exclusive de l’assemblée annuelle d’approbation des comptes en matière de distribution du report à nouveau bénéficiaire. En effet, elle indique que : « le report bénéficiaire d’un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant, et que par conséquent, seule l’assemblée, approuvant les comptes de cet exercice, pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution. »
Ainsi si vous souhaitez distribuer des dividendes en prélevant sur le poste « report à nouveau » profitez de la prochaine assemblée d’approbation des comptes pour le faire.
En revanche, si l’idée était d’affecter votre résultat au poste « report à nouveau » pour le distribuer plus tard, c’est possible mais uniquement lors de la prochaine assemblée annuelle qui se tiendra en 2026 sur les comptes 2025.
En ne respectant pas cette nouvelle jurisprudence, l’assemblée qui a décidé cette distribution de dividendes, en dehors de l’approbation des comptes, encourt la nullité et vous seriez dans l’obligation de rendre les dividendes perçus.
N’hésitez pas à faire appel à mes services pour un accompagnement juridique pour la tenue de cette assemblée importante.